27. Le comité qui, après étude d’un rapport d’enquête particulière ou d’inspection générale, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 15 jours de sa décision et l’informe de son droit de présenter des observations.
L’avis est transmis par poste recommandée et contient les renseignements ou documents suivants:(1) une copie du rapport fait à son sujet;
(2) une indication des recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration en application de l’article 113 du Code des professions ainsi que le texte de cet article;
(3) une copie du présent règlement;
(4) un formulaire permettant à l’inhalothérapeute de se prévaloir ou de renoncer au droit de présenter des observations écrites ou de se faire entendre par le comité.
Décision 2006-06-14, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).